Code de déontologie
Association des biologistes du Québec

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

1. Le présent règlement est adopté selon l’article 87 du Code des professions.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot
   «client» signifie celui qui bénéficie des services professionnels d’un biologiste, y
    compris un employeur.
3. Dans le présent règlement, le terme «biologiste» désigne un membre de l’Association
    des biologistes du Québec.
4. Dans le présent règlement, le terme «Association» désigne l’Association des
    biologistes du Québec.
5. Dans le présent règlement, le genre masculin n’est utilisé que pour simplifier le texte.

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CHAPITRE 2 : Devoirs et obligations envers le public

6.  Dans tous les aspects de son travail, le biologiste doit respecter ses obligations envers
     l’humain et tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur
     l’environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne.
7.  Le biologiste doit appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la
     disponibilité de ses services professionnels.
8.  Le biologiste doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité
     publique, en informer l’Association ou les responsables de tels travaux.
9.  Le biologiste doit informer le public ou l’Association lorsqu’il considère qu’une
     politique, mesure ou disposition peut être préjudiciable à l’environnement, à la santé
     ou à la sécurité publique.
10. Le biologiste doit indiquer clairement au nom de qui il exprime une opinion ou fait
     une déclaration.
11. Si publiquement, un biologiste présente une différence d’opinion professionnelle avec
     un autre biologiste, le premier doit en expliquer la différence.
12. Le biologiste ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à la biologie que
     si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions. À
     cet effet, il doit maintenir à jour ses connaissances relatives à l’exercice de sa
     profession.
13. Le biologiste doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine
     où il exerce.

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CHAPITRE 3 : Devoirs et obligations envers le client

Dispositions générales

14. Avant d’accepter un mandat, le biologiste doit tenir compte des limites de ses
     connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut disposer pour
     l’exécuter.
15. Le biologiste doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un autre
     biologiste. S’il y va de l’intérêt du client, le biologiste retient les services d’experts
     après en avoir informé son client, ou avise ce dernier de le faire.
16. Le biologiste doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de
     compromettre la qualité de ses services.


Intégrité

17. Le biologiste doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
18. Le biologiste doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence
     ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les
     membres de sa profession. Si le bien du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce
     dernier, consulter un confrère, un membre d’une corporation professionnelle ou une
     autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
19. Le biologiste doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités
     du mandat que ce dernier lui a confié et obtenir son accord à ce sujet.
20. Le biologiste doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils
     contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance
     complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
21. Le biologiste doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable
     et difficilement réparable qu’il a commise en lui vendant un service professionnel.
22. Le biologiste doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un
     client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles
     ils lui ont été confiés.
23. Si on écarte un avis du biologiste dans le cas où celui-ci est responsable de la qualité
     technique de travaux de biologie, le biologiste doit indiquer clairement à son client,
     par écrit, les conséquences qui peuvent en découler.
24. Le biologiste ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux
     ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles.
25. Le biologiste doit s’abstenir de verser ou de s’engager à verser, directement ou
     indirectement, tout avantage, ristourne ou commission en vue d’obtenir un contrat ou
     lors de l’exécution de travaux de biologie.
26. Le biologiste doit faire preuve d’impartialité dans ses rapports entre son client et les
     entrepreneurs, fournisseurs et autres personnes faisant affaire avec son client.
27. Le biologiste doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires de son client non reliées au
     mandat qui lui a été confié.
28. Le biologiste doit soigner le contenu et la présentation de son travail.


Disponibilité et diligence

29. Le biologiste doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables
     dans l’exercice de sa profession.
30. Le biologiste doit, en plus des avis et des conseils, fournir à son client les explications
     nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
31. Le biologiste doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
32. Le biologiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le
     compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables :
     a) le fait que le biologiste soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel
     que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute;
     b) l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou
     frauduleux;
     c) le fait que le client ignore les avis du biologiste;
     d) un état de santé rendant le biologiste incapable d’accomplir sa tâche.
33. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le biologiste doit
     lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable.


Responsabilité

34. Le biologiste doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa
     responsabilité civile personnelle.
35. Le biologiste doit signer tout rapport ou document qu’il prépare lui-même ou qui est
     préparé sous sa responsabilité.


Indépendance et désintéressement

36. Le biologiste doit, dans l’exercice de sa profession, subordonner son intérêt personnel
     à celui de son client.
37. Le biologiste doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur
     l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
38. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le biologiste ne doit accepter,
     directement ou indirectement, aucun avantage ou ristourne en argent ou autrement,
     d’un fournisseur de marchandises ou de services relativement à des travaux de
     biologie qu’il effectue pour le compte d’un client.
39. Le biologiste doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et
     éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.
     Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le biologiste :
     a) est en conflits d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porter
     à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté
     envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
     b) n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage
     personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
40. Dans l’appréciation de toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, le
     biologiste peut consulter un comité dont les membres sont nommés à cette fin par le
     Conseil d’administration. Au moins un des membres devra faire partie du comité de
     sélection et de discipline de l’Association.
41. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, le biologiste
     doit en aviser son client et lui demander s’il l’autorise à poursuivre son mandat.
42. Le biologiste ne peut partager ses honoraires avec une autre personne que dans la
     mesure où ce partage correspond à une répartition des services, des responsabilités ou
     des risques.
43. Pour un service donné, le biologiste ne doit accepter d’honoraires que d’une seule
     source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il
     ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son
     représentant.
44. Le biologiste ne doit généralement agir, dans la même affaire, que pour l’une des
     parties en cause. Si ses devoirs professionnels exigent qu‘il agisse autrement, le
     biologiste doit préciser la nature de ses responsabilités et doit tenir toutes les parties
     intéressées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec son
     devoir d’impartialité.


Secret professionnel

45. Le biologiste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle
     obtenu dans l’exercice de sa profession.
46. Le biologiste ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son
     client ou lorsque la loi l’ordonne.
47. Le biologiste ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au
     préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage
     pour lui-même ou pour autrui.
48. Le biologiste ne doit pas accepter de rendre un service professionnel qui comporte ou
     peut comporter la révélation ou l’usage de renseignements ou documents
     confidentiels obtenus d’un autre client sans le consentement de ce dernier.


Accessibilité des dossiers

49. Le biologiste doit respecter le droit de son client de prendre connaissance et d’obtenir
     copie des documents qui le concernent dans tout dossier qu’il a constitué à son sujet.


Fixation et paiement des honoraires

50. Le biologiste doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
51. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et
     proportionnés aux services rendus. Le biologiste doit notamment tenir compte des
     facteurs suivants pour la fixation des honoraires :
     a) le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
     b) la difficulté et l’importance du service professionnel;
     c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité
     exceptionnelles;
     d) la responsabilité assumée.
52. Le biologiste doit prévenir son client du coût approximatif de ses services et des
     modalités de paiement. Il doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses
     honoraires; il peut cependant exiger des avances.
53. Le biologiste doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la
     compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.

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CHAPITRE 4 : Devoirs et obligations envers la profession


Actes dérogatoires


54. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58 et 58.1 du Code des
     professions, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un biologiste :
     a) d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services
     professionnels;
     b) de communiquer avec la personne qui a porté plainte sans la permission écrite et
     préalable du président du Comité de sélection et discipline lorsqu’il est informé d’une
     enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu
     signification d’une plainte à son endroit;
     c) de refuser de se soumettre à la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes et
     à la décision des arbitres;
     d) de procéder en justice contre un confrère sur une question relative à l’exercice de la
     profession avant d’avoir demandé la conciliation au président de l’Association;
     e) de refuser ou de négliger de donner suite aux demandes du Comité de sélection et de
     discipline de l’Association;
     f) de ne pas avertir le Comité de sélection et discipline de l’Association sans délai, s’il
     croit qu’un biologiste est incompétent ou enfreint le présent règlement.


Relation avec l’Association et les confrères

55. Le biologiste à qui l’Association demande de participer à un conseil d’arbitrage de
     compte, à un comité de discipline, doit accepter cette fonction à moins de motifs
     exceptionnels.
56. Le biologiste doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance
     provenant de l’Association ou des membres du Comité de sélection et discipline de
     l’Association.
57. Le biologiste ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère, abuser de sa
     confiance, être déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte à sa réputation.
     Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le biologiste ne doit notamment :
     a) s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à un autre membre de l’Association. Il est
     tenu de donner des sources des travaux ou des documents utilisés dont il n’est pas
     l’auteur ou le collaborateur;.
     b) profiter de sa qualité d’employeur ou de cadre pour limiter de quelque façon que ce
     soit l’autonomie professionnelle d’un biologiste à son emploi ou sous sa
     responsabilité;
     c) refuser de collaborer, s’il y a divergence d’opinion, avec un ou des confrères dans le
     but de parvenir à une entente et refuser de demander, en dernier ressort, l’arbitrage au
     Comité de sélection et discipline de l’Association.
58. Lorsqu’un client demande à un biologiste d’examiner ou de réviser des travaux de
     biologie qu’il n’a pas lui-même exécutés, ce dernier doit en aviser le biologiste
     concerné et, s’il y a lieu, s’assurer que le mandat de son confrère est terminé.
59. Lorsqu’un biologiste remplace un confrère dans des travaux de biologie, il doit
     s’assurer qu’il ne portera pas préjudice à ce dernier.
60. Le biologiste appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance
     professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses
     principes, il peut demander d’en être dispensé.


Contribution à l’avancement de la profession

61. Le biologiste doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa
     profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères
     et les étudiants, et par sa participation, à titre de professeur ou de spécialiste, aux
     cours de formation continue et aux stages de perfectionnement.

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CHAPITRE 5 : Disposition finale

62. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par l’Assemblée
     générale de l’Association.


Préparé par le Comité de sélection et discipline : C.E. Delisle, J.Bergeron, P. Pouliot, juin 1977.
Mise à jour préparée par Bernard Hudon, février 2007.

Adopté par l’Assemblée générale des membres le 26 octobre 2007